Les « sages » censurent le régime de la garde à vue

Article de Alain Salles, paru sur LeMonde.fr le 30 juillet 2010


Un coup de tonnerre constitutionnel. Les principaux articles du code de procédure pénale régissant la garde à vue « sont contraires à la Constitution ». Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, vendredi 30 juillet, en examinant les questions prioritaires de constitutionnalité, renvoyées par la Cour de cassation, de 36 requérants placés en garde à vue. Le Conseil valide cependant les régimes dérogatoires, concernant le terrorisme et la criminalité organisée.


Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a soigneusement préparé la mise en scène de la décision. L’histoire a d’ailleurs commencé sur la scène d’un théâtre. Au Châtelet, lors de la rentrée du barreau de Paris en décembre 2009, lorsqu’il s’est réfugié derrière les propos d’un ancien membre du Conseil, le doyen Vedel, pour souligner les risques d’inconstitutionnalité de la mesure policière. A partir du 1er mars, les avocats ont multiplié les questions prioritaires de constitutionnalité sur le sujet. Elles ont été solennellement examinées le 20 juillet par un Conseil constitutionnel qui avait revêtu les atours d’une véritable juridiction.


La décision est spectaculaire. Le Conseil ne censure pas un alinéa par-ci, par-là, mais l’ensemble des articles qui régissent le régime de la garde à vue de droit commun, – c’est-à-dire l’essentiel des gardes à vue -, à savoir les articles 62, 63, 63-1, 77 et les six premiers alinéas de l’article 63-4 du code de procédure pénale. La déclaration d’inconstitutionnalité ne prendra effet qu’au 1er juillet 2011. Les « sages » laissent onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue conforme à la Constitution française.


Les membres du Conseil considèrent que la garde à vue ne permet plus de concilier « d’une part la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ».


Contrairement à ce que soutenait le gouvernement lors de l’audience, les circonstances de faits et de droit ont bel et bien changé depuis le dernier examen en profondeur de la garde à vue par le Conseil constitutionnel en 1993. A commencer par « un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue », qui a conduit à la « banaliser ». Il y a eu plus de 790 000 mesures de gardes à vue en 2009, contre 320 000 en 1993, soit une hausse de plus de 140 %.


Dans un considérant, qui n’est pas sans importance, alors que le gouvernement a engagé une réforme de la procédure pénale qui prévoit la suppression du juge d’instruction, le Conseil relève que les procédures soumises à l’instruction représentent moins de 3 % des jugements et ordonnances correctionnelles. Conséquence : « Une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue ». Les « sages » notent aussi que le nombre d’officiers de police judiciaire a doublé depuis 1993, mais que « les exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire » ont été réduites.


Dans son commentaire à la décision, Les Cahiers du Conseil constitutionnel épinglent au passage les « réformes successives dont le nombre et la fréquence impressionnants ne sont malheureusement pas inhabituels », en matière de procédure pénale. Au fil de ces évolutions, on passe de plus en plus souvent directement de la phase policière de l’enquête à la phase de jugement. Il faut donc rééquilibrer de façon importante la garde à vue en faveur des droits de la personne privée de liberté, en lui permettant de « bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ».


Mais les membres du Conseil ne fixent pas de lignes de conduite précises au gouvernement pour rédiger son texte. Ils ne donnent pas un avis définitif sur la présence de l’avocat lors des interrogatoires. Les cahiers du Conseil constitutionnel stipulent : « Le Conseil constitutionnel n’a donc pas reconnu un droit général à l’assistance d’un avocat en garde à vue ».


Au gouvernement d’apporter « les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ». En tant que juges, les « sages » du Conseil ne disent pas au gouvernement ce qu’il doit écrire. Ils fixent les grandes lignes, tout en sachant qu’ils seront amenés à se prononcer sur la nouvelle loi adoptée, avant juillet 2011. Ils pourront vérifier si le projet du gouvernement et du Parlement est conforme aux exigences qu’ils ont fixées.


Le Conseil ne remet pas en question le principe de la garde à vue qui « demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations ». Enfin, le Conseil ne censure pas les dispositions régissant les gardes à vue, en matière de terrorisme et de criminalité organisée qui permettent de détenir un suspect jusqu’à six jours. Il les a jugées constitutionnelles en 2004.


Pour le professeur de droit, spécialiste des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), Dominique Rousseau, il s’agit d' »une grande décision » : « Avec la QPC, on n’a pas forcément besoin d’aller devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. La Constitution française permet de condamner un régime juridique qui ne protège pas assez les droits fondamentaux. » Il juge cependant que le délai laissé au gouvernement est « au-delà du raisonnable » : « On va appliquer pendant onze mois une législation anticonstitutionnelle ! » Le Conseil précise que les mesures prises avant le 1er juillet 2011 « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Les deux anciens président de la République, Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, n’ont pas participé aux délibérations de cette décision historique.

source : LeMonde.fr
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