Article publié le 31 mai sur nouvelobs.com
La Cour de cassation doit se prononcer mardi après-midi sur les actes antérieurs au 15 avril.
La Cour de cassation se prononce mardi sur le sort à réserver aux gardes à vue antérieures à sa décision historique du 15 avril d’y imposer sans délai la présence de l’avocat et donc certains actes pourraient être frappés d’illégalité.
Le 15 avril, l’assemblée plénière de la Cour avait décidé d’une application immédiate des garanties posées par la Convention européenne des droits de l’Homme pour un « procès équitable », prévoyant notamment la présence d’un avocat durant toute la garde à vue et le droit de garder le silence.
Cette décision a conduit à une mise en oeuvre immédiate des principales dispositions de la loi réformant la garde à vue « à la française », adoptée trois jours plus tôt par le Parlement.
Depuis cette date, les avocats assistent aux auditions des gardés à vue qui en font la demande.
Lesanciennes gardes à vue nulles ?
Or la profession estime que tous les actes (déclarations, aveux…) consignés lors de gardes à vue antérieures au 15 avril hors de la présence d’un avocat sont entachés de nullité.
C’est la question à laquelle répondra mardi à 14h00 la Chambre criminelle de la Cour de cassation à travers deux dossiers distincts portant sur des affaires de stupéfiants.
Si la Cour suit l’avis de l’avocat général, Patrick Sassoust, elle renverra les affaires devant de nouvelles chambres de l’instruction. Celles-ci devront alors établir si les faits relevés dans les PV étaient « incriminants » pour les personnes gardées à vue et décider du bien fondé ou pas d’une annulation.
Des procédures remises en cause ?
Me Patrice Spinosi, avocat d’un des deux dossiers, avait demandé à la Cour de rendre une décision détaillée, en mesure de « servir de grille, de guide, pour les juridictions du fond » d’ores et déjà saisies de demandes d’annulation.
Il faut pouvoir dire « quels actes peuvent faire l’objet de nullité, quels actes rejeter, quels actes conserver », avait-il plaidé.
Des centaines de procédures pourraient ainsi être remises en cause, ce qui ne signifie pas que l’ensemble des poursuites seraient invalidées car il peut exister à l’encontre d’un suspect d’autres éléments de preuve que les actes issus de la garde à vue.