La libération conditionnelle, pour aider à la réinsertion

Article de Flore Galaud, paru sur LeFigaro.fr le 7 septembre 2010


  • Qui peut en bénéficier. Tous les détenus, majeurs ou mineurs, condamnés de façon définitive, peuvent déposer une demande de libération conditionnelle. Ils ne peuvent en bénéficier que «s’ils manifestent un effort sérieux de réadaptation sociale», notamment lorsqu’ils justifient soit d’une promesse d’embauche, de stage ou d’un emploi temporaire, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes» (article 729 du code de procédure pénale).


  • Deux types de régime. Il existe deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. Un condamné à qui on a accordé une semi-liberté doit retourner au centre de détention ou à sa maison de transition tous les soirs. Ce type de libération est généralement accordé pour une durée maximale de six mois. La libération conditionnelle totale permet en revanche au condamné de vivre à l’extérieur de la prison, sous conditions.


  • Les conditions à remplir. Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle avant l’expiration d’un temps d’épreuve dont la durée varie selon la situation du détenu :

– Une personne condamnée pour la première fois doit avoir exécuté au moins la moitié de sa peine (article 132-23 du code pénal)


– Si le détenu est un récidiviste, il doit avoir effectué les deux tiers au minimum de sa peine (articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal).


– Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’au terme de quinze années de détention.


– Les condamnés à une peine privative de liberté assortie d’une période de sûreté doivent attendre l’expiration de celle-ci – dix-huit ans en général- pour demander leur libération conditionnelle.


  • Déroulement de la procédure. La demande de libération conditionnelle se fait par requête écrite et signée par le condamné ou son avocat.

Le juge de l’application des peines (JAP) est compétent pour l’octroyer si la durée de la peine prononcée n’excède pas les dix ans ou si la peine restant à purger est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, c’est le tribunal de l’application des peines qui accorde la libération conditionnelle.


La décision finale est rendue après avis de la commission de libération conditionnelle, qui elle-même s’appuie sur différents avis (celui de psychologues notamment).


  • A la sortie. Pendant le «délai d’épreuve» (le temps passé à l’extérieur dans le cadre de la libération conditionnelle), la personne condamnée est placée sous la surveillance du JAP et d’un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).


La personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, comme par exemple :

– résider au lieu fixé par la décision et signaler tout changement.


– répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du SPIP.


– donner des renseignements sur son emploi, ses moyens de subsistance.


La loi du 9 mars 2004 prévoit que le libéré conditionnel peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


La personne condamnée peut également bénéficier de mesures d’aide et d’assistance. Parfois, ces mesures, qui peuvent être de nature psychologique ou matérielles, sont obligatoires. Elles sont prises en charge par le SPIP.


  • La liberté conditionnelle révoquée. Si le délai d’épreuve connaît un déroulement positif, la libération définitive est accordée. En cas de non-observation des conditions, de récidive, de nouvelle condamnation, ou dans le cas où le condamné constitue un danger pour d’autres personnes, la libération conditionnelle peut être révoquée, suspendue ou révisée.

Une révocation totale entraîne la réincarcération immédiate du condamné et l’obligation pour lui d’exécuter son reliquat de peine. Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation.

source : LeFigaro.fr
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