Le parquet français peut contrôler la garde à vue

Article publié le 15/12/2010 sur nouvelobs.com


La Cour de cassation reconnaît que le parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante, mais estime qu’il peut malgré tout contrôler la garde à vue.


La Cour de cassation a tranché mercredi 15 décembre : le parquet peut continuer à contrôler la garde à vue, quand bien même il ne serait pas une autorité judiciaire indépendante -ce que dispose le droit européen.


La plus haute juridiction judiciaire française a rejeté le pourvoi d’un avocat, Philippe Creissen, qui contestait la prolongation de sa garde à vue au-delà de 24 heures par un procureur (un magistrat du parquet soumis hiérarchiquement au ministère de la Justice). Il estimait qu’il y avait eu violation de l’article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoyant que « toute personne arrêtée (…) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Il se fondait sur de récents arrêts européens déniant au parquet le statut d’autorité judiciaire indépendante.


La Cour de cassation a estimé que c’était « à tort » qu’il a été considéré dans ce cas que le ministère public (le parquet) était « une autorité judiciaire au sens de l’article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante ».



La prolongation de la garde à vue de Philippe Creissen « n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l’issue d’une privation de liberté d’une durée compatible avec l’exigence de brièveté » imposée par la Convention européenne des droits de l’Homme, a néanmoins jugé la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation survient alors que les députés de la commission des lois ont voté ce même jour, contre l’avis du gouvernement, un amendement au projet de loi sur la garde à vue prévoyant que celle-ci doit être contrôlée par le juge des libertés et de la détention (JLD) et non par le procureur de la République.

source : nouvelobs.com
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