Comment s’organise le suivi thérapeutique d’un condamné

Article de Flore Galaud, paru sur LeFigaro.fr le 10 septembre 2010


Le 5 septembre dernier, le meurtre d’une jeune joggeuse relançait, une fois de plus, la question de la récidive. Son meurtrier présumé, Alain Penin, déjà condamné à 10 ans de réclusion pour viol sous menace d’une arme, venait en effet de bénéficier d’une liberation conditionnelle, après quatre années passées derrière les barreaux. Depuis, il était astreint à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, comme le prévoit la loi du 17 juin 1998. Son dossier montre qu’il a honoré tous ses rendez-vous avec son médecin, et qu’il ne présentait pas de risque de récidive.


Chaque année, en France, environ 1285 mesures de suivi socio-judiciaire sont prononcées. La plupart assorties d’une injonction de soins, qui ont pour but de prévenir la récidive et d’aider à la réinsertion du condamné. Comme son nom l’indique, il s’agit donc à la fois d’exercer un contrôle et de proposer une aide au condamné. Le processus de ce suivi thérapeutique repose, depuis l’instauration de la loi, sur une relation entre trois différents protagonistes : le juge d’application des peines (JAP), un médecin coordonnateur (MC) et un médecin ou psychologue traitant (MT ou PT). Il n’existe pas de thérapie «type»pour les condamnés qui sortent de prison : les mesures sont prises au cas par cas par le juge.


Le juge d’application des peines est en quelque sorte le garant du bon fonctionnement de ce dispositif. C’est lui qui fixe, au moment de la libération, les modalités du suivi socio-judiciaire et de la mise en place des soins, en s’appuyant sur deux rapports d’experts psychiatriques. Il fixe également la durée de ce suivi. En 2007, 44% des détenus libérés étaient suivis pour 5 ans, et 18% pour 10 ans*. La durée du suivi dépend de la nature de l’infraction et peut être sans limite en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est également le juge qui désigne le médecin coordinateur (MC) à partir d’une liste de médecins (volontaires) établie par le procureur de la République.


Le médecin coordonnateur joue le rôle d’interface entre le thérapeute et le juge. Il est en charge, d’une façon générale, de la mise en œuvre de l’injonction de soins. Il peut s’agir d’un médecin ou d’un psychologue, qui doit avoir suivi une formation appropriée. A sa sortie de prison, le condamné le rencontre. Le praticien lui indique alors quelle est la procédure à suivre, et le guide dans sa recherche d’un médecin ou psychologue traitant. Ensuite, le coordonateur revoit le condamné environ une fois tous les trimestres. Au fil des années, ces visites peuvent s’espacer.


Celui qui entreprend un véritable travail thérapeutique avec le condamné est le médecin ou psychologue traitant (MT ou PT). Le condamné, souvent aidé par un conseiller d’insertion et de probation (CIP), le choisit lui-même. Son choix peut se porter sur un praticien exerçant dans le public ou un libéral. Seuls les soins donnés par les médecins libéraux sont pris en charge par l’assurance maladie et donc en partie remboursés. La plupart des anciens détenus, souvent sans ressources à leur sortie de prison, privilégient cette solution.


Le médecin traitant décide des soins à prodiguer, notamment le type de psychothérapie à suivre (psychanalytique, cognitivo-comportementale ou encore systémique). Dans environ 20% des cas, le médecin traitant prescrit des médicaments à son patient. Les soins peuvent aussi bien se dérouler par le biais de séances individuelles qu’en groupe. Ni le juge d’application des peines, ni le médecin coordonnateur, ne sont autorisés à s’ingérer dans cette démarche thérapeutique. Aucune règle, là encore, en ce qui concerne la périodicité des visites : certains condamnés voit leur médecin toutes les semaines, d’autres tous les mois.


En cas de problème, ou de difficulté avec le patient, le médecin traitant s’adresse au médecin coordonnateur, qui lui-même va alors prévenir le juge d’application des peines. Le médecin traitant peut également faire le choix de prévenir lui-même le magistrat. En tous les cas, le secret médical est en principe protégé sauf dans l’hypothèse où le condamné ne respecte pas ses obligations (en ne venant plus aux consultations, par exemple) où s’il apparait qu’il pourrait récidiver. Dans ces cas-là, le condamné peut retourner en prison pour terminer sa peine, sur décision du juge d’application des peines.

source : LeFigaro.fr
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